17. Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe V. Il doit contenir les renseignements suivants:(1) le nom de l’Ordre;
(2) l’année de l’élection;
(3) les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms.
Le bulletin doit être certifié par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.